Art. 5. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification ».
II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est abrogée.
III. - L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.
Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.
Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8. »