Art. 25. - Les opérations à réaliser au cours de la vérification primitive des instruments réparés portent sur chaque instrument. Elles doivent notamment comporter les points suivants :
- un examen administratif et visuel de l'instrument ;
- le cas échéant, la vérification du numéro ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre ;
- la vérification de la présence et de la validité des scellements prévus par le certificat d'examen de type ;
- la réalisation d'essais destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées fixées à l'article 4 ci-dessus.
Lorsque la vérification est effectuée dans les conditions prévues par l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le réparateur doit inclure les dispositions de réalisation de ces opérations dans son système d'assurance de la qualité, préalablement à l'approbation de celui-ci.
Lorsque la vérification est effectuée dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, outre la réalisation des opérations prévues ci-dessus, l'organisme doit procéder de façon aléatoire à des examens plus approfondis pour s'assurer de la conformité au modèle approuvé des instruments réparés. Ces examens doivent notamment comprendre l'ouverture des boîtiers afin de s'assurer visuellement que le ou les circuits électroniques sont conformes au modèle approuvé.
Les moyens d'essais et les étalons utilisés ou mis à disposition par le réparateur pour la réalisation de ces opérations sont ceux listés au chapitre a de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.