II. - 3.2. Phase de sélection
II. - 3.2.1. Type de sélection retenue
Dans un premier temps, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure la reprise intégrale et simultanée des services de télévision nationaux autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 susvisée, selon les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les éditeurs de ces services bénéficient, lorsqu'ils en font la demande, d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par l'éditeur au sens du 2o de l'article 41-3 de la loi précitée, sous réserve d'une appréciation de chaque projet au regard des critères de sélection.
Enfin, le conseil délivre les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique par un examen comparé des dossiers de candidatures. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l'instruction des dossiers.