I. - Il est créé un corps des cadres de santé civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées du ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
II. - Le corps des cadres de santé civils comprend selon leur formation :
1. Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
d) Des puéricultrices cadres de santé.
2. Dans la filière médico-technique et de rééducation :
a) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
b) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;
c) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
d) Des ergothérapeutes cadres de santé ;
e) Des psychomotriciens cadres de santé ;
f) Des orthophonistes cadres de santé ;
g) Des orthoptistes cadres de santé ;
h) Des diététiciens cadres de santé.