Chaque commission est composée des présidents ou directeurs des établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, mentionnés au premier alinéa de l'article 18, ayant pouvoir de notation pour les personnels de la filière professionnelle considérée, ou de leurs représentants. Le recteur d'académie ou son représentant est membre de droit de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière de recherche et de formation.