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Article 6 (Décret n° 2004-1241 du 17 novembre 2004 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand)

Article 6 (Décret n° 2004-1241 du 17 novembre 2004 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand)


Outre les conditions prévues par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage.