Après l'article 10 du même décret sont insérés les chapitres IV et V ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Détachement
« Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des techniciens du ministère de la défense.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient selon les modalités et dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Chapitre V
« Dispositions diverses et finales
« Art. 12. - Les fonctionnaires régis par le décret n° 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, dans le corps des techniciens du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
« Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des experts vérificateurs, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens du ministère de la défense d'un indice au moins égal.
« Art. 13. - Les services accomplis dans les grades d'expert vérificateur de classe normale, d'expert vérificateur de classe supérieure et d'expert vérificateur de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades de technicien de classe normale, de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle.
« Art. 14. - Le corps des techniciens du ministère de la défense est ajouté, au titre de la catégorie B, à la liste des corps d'accueil mentionnée à l'article 1er du décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et figurant en annexe dudit décret.
« Art. 15. - Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des experts vérificateurs sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des techniciens du ministère de la défense, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004.
« Art. 16. - Pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, par dérogation aux dispositions de l'article 7, chaque année, lorsqu'une nomination a été prononcée conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, deux techniciens du ministère de la défense sont nommés dans les conditions suivantes :
« 1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel.
« 2° Dans la limite de 90 % des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004.
« Art. 17. - La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque examen professionnel et fixe la composition du jury.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
« Art. 18. - Les techniciens recrutés en application de l'article 16 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »