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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d'habitation meublés, des locaux et équipements communs et déterminant la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d'habitation meublés, des locaux et équipements communs et déterminant la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme)

Art. 9. - Si la demande de classement est formulée alors que la capacité est supérieure ou égale à la moitié de la capacité minimale définie à l'annexe I, la décision de classement est prise à titre provisoire.

Le classement définitif doit intervenir dans un délai de deux ans après le dépôt de la demande de classement. A l'issue de ce délai, le classement provisoire est annulé si la capacité minimale requise n'est pas atteinte.