Art. 9. - Si la demande de classement est formulée alors que la capacité est supérieure ou égale à la moitié de la capacité minimale définie à l'annexe I, la décision de classement est prise à titre provisoire.
Le classement définitif doit intervenir dans un délai de deux ans après le dépôt de la demande de classement. A l'issue de ce délai, le classement provisoire est annulé si la capacité minimale requise n'est pas atteinte.