Art. 7. - La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après.
Elle indique le nom, l'adresse et le numéro SIRET et sa capacité exprimée en personnes susceptibles d'être accueillies ou en nombre de locaux d'habitation ainsi que l'adresse et le classement de chaque local d'habitation.
Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie à l'article 6.