Art. 12. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature (coefficient 2) ;
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après.
2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter, coefficient 3) ;
Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels ;
Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat jointe à son dossier de candidature.