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Article 5 (Décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)

Article 5 (Décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)


Dans le décret du 11 mai 1982 susvisé, l'article 5-1 devient l'article 5-2. Il est rétabli un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - I. - Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
II. - Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
III. - Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article 15 (III) du présent décret relatives à l'effectif de médecins du travail. »