La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne du personnel militaire en mission hors du territoire métropolitain de la France pourra s'effectuer dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, en raison de la pénibilité ou des contraintes liées à la mission, dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique par dérogation à l'article 3 du décret du 30 juillet 1971 susvisé.