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Article 9 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)

Article 9 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)


Le vétérinaire sanitaire ou la société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :
- le numéro d'identifiant du passeport ;
- le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal ;
- la date de délivrance du passeport ;
- l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du tatouage ou transpondeur) ;
- le nom du vétérinaire sanitaire qui a délivré le passeport ;
- le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et la date de non-délivrance du passeport.
Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à chaque passeport et mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de quinze ans.
Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une déclaration par le vétérinaire sanitaire, sous huit jours, auprès de la direction départementale des services vétérinaires.