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Article R. 4134-45 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 4134-45 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.