Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements ainsi que la durée des périodes en entreprise applicables en première professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des baccalauréats professionnels sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe I du présent arrêté.
Chaque baccalauréat professionnel est rattaché à une grille horaire conformément au tableau figurant en annexe II.
Les enseignements des classes de première professionnelle et de terminale de baccalauréat professionnel comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.