Art. 15. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, lorsque la commission n'a pas fixé le montant de l'indemnité de licenciement avant celui de l'indemnité due au commissaire-priseur, le président de la commission ordonne le reversement par le commissaire-priseur du montant de l'indemnité de licenciement accordée au salarié.