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Article (Décret n° 2001-651 du 19 juillet 2001 modifiant le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 et relatif aux conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire)

Article (Décret n° 2001-651 du 19 juillet 2001 modifiant le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 et relatif aux conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire)

Art. 2. - Les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :

« 1o S'il ne remplit les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 2o S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.

« Art. 3. - Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret.

« Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret.

« Art. 4. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.

« Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte une épreuve juridique et des épreuves destinées à contrôler les connaissances du candidat sur les arts et techniques et sur la pratique professionnelle, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

« Art. 5. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), de deux commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »