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Article 8 (Décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)

Article 8 (Décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)


Les articles 12 et 13 sont remplacés par les articles 12, 12-1, 13, 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 12. - Toute fédération délégataire mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée qui édicte ou modifie ses règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives relevant de sa discipline doit, préalablement à leur publication, adresser au ministre chargé des sports la notice d'impact mentionnée à l'article 6-1.
« Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
« a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
« b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
« c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
« d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
« Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
« Art. 12-1. - Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article 6-1 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent.
« Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
« Cet avis est également publié au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au bulletin des décisions réglementaires fédérales mentionné à l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
« Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs participe avec voix délibérative.
« L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux neuvième et dixième alinéa.
« Art. 13. - L'entrée en vigueur de normes nouvelles ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
« Art. 13-1. - Les règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs ne peuvent imposer, directement ou indirectement, le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
« Art. 13-2. - Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles 6-1 et 12. »