Art. 18. - Modifications portant sur l'année en cours. - 1. Lorsque la modification de programme porte sur l'année en cours d'exécution, les organisations de producteurs peuvent, après notification écrite au préfet compétent et sous réserve de l'approbation par celui-ci dans un délai de deux mois :
a) Ne mettre en oeuvre que partiellement leur programme opérationnel ;
b) Modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;
c) Modifier le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché.
A condition :
a) Que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;
b) Que le montant du fonds opérationnel approuvé ne soit pas dépassé ;
c) Et que les modifications n'aient pas pour effet de supprimer les actions obligatoires, ni de porter atteinte au maintien du caractère collectif du programme tel que défini à l'article 13 du présent arrêté (contributions différenciées) et au point 16 de l'annexe I, partie II (investissements ou actions dans les exploitations particulières).
2. Toutefois, à condition que le montant du fonds opérationnel approuvé ne soit pas dépassé, les organisations de producteurs peuvent modifier le montant des actions déjà retenues dans la limite d'une variation de 20 % par action telle qu'approuvée par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée après simple notification écrite au préfet compétent, à l'exception du financement des retraits du marché.
3. Les notifications par les organisations de producteurs des modifications de programme visées au présent article doivent intervenir :
- avant le 31 décembre de l'année du programme en cas de non-réalisation d'action ;
- avant le 31 décembre de l'année du programme lorsque la modification porte sur le montant des actions dans la limite d'une variation de 20 % par action ;
- avant le 31 octobre de l'année du programme, lorsque l'agrément du préfet est requis.
4. A défaut de notification, les actions modifiées dans leur contenu ou leur montant seront exclues du financement communautaire.