Art. 2. - Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre est chargé de fournir des avis et de formuler des propositions au chef d'état-major de l'armée de terre pour tout ce qui concerne :
- l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
- les conditions d'admission aux différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre des 1er et 2e degrés (voie état-major et voie scientifique et technique) ;
- le contenu et la durée des enseignements dispensés, au regard des exigences de la commission des titres ;
- les méthodes d'enseignement mises en oeuvre dans le cadre de ces scolarités ;
- la vérification de la conformité aux exigences de la commission des titres, au regard du contenu des programmes et du cadre pédagogique dans lequel est dispensé l'enseignement ;
- les liens entre les enseignements dispensés au titre de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et ceux relevant, d'une part, de la formation initiale et de la formation complémentaire des officiers de l'armée de terre et, d'autre part, de l'enseignement militaire supérieur interarmées ;
- les relations entre l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et les études et recherches menées au profit de l'armée de terre et de la défense en général ;
- toutes questions qui lui seront soumises par le chef d'état-major de l'armée de terre.
Il inscrit ses travaux dans la perspective d'une recherche systématique d'amélioration qualitative des enseignements dispensés et d'une plus grande adéquation aux besoins actuels et futurs de l'armée de terre exprimés notamment par les autorités d'emploi et les pilotes de domaines de spécialités/pôles de compétences.