L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement est égal au produit de 100 vacations horaires par 15 % de l'effectif des personnels en fonctions dans l'établissement considéré au début de l'année universitaire. »