Art. 6. - Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir les épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves écrites et n'ayant pas eu de note inférieure à 5.