L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la compagnie financière, concerné. »