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Article (Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques)

Article (Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques)

Art. 7. - Les candidatures peuvent être individuelles ou groupées. Dans ce dernier cas, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Dans les documents fournis à l'appui de leur candidature, les candidats doivent désigner la personne habilitée à présenter des offres de prix pendant la période d'enchères. Ils mettent en place des procédures permettant à la personne publique de s'assurer que les offres de prix sont transmises par la personne habilitée. Le candidat ne peut révoquer ces offres.