Art. 2. - Un exemplaire du présent décret et un exemplaire du plan et du rapport mentionnés au décret du 1er avril 1992 susvisé, révisés pour tenir compte des dispositions de l'article 1er du présent décret, seront tenus à la disposition du public à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement de chacun des départements concernés.