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Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article 44

Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.

Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Le code n'a pas pour objectif d'écarter de la commande publique des soumissionnaires qui connaissent des difficultés passagères. Toutefois la pérennité des contrats et la bonne exécution des prestations ne doivent pas être compromises par les aléas de la situation financière et juridique des entreprises.

Ainsi, dans l'hypothèse où l'entreprise est en redressement judiciaire et que la durée du marché est supérieure à celle de la période d'observation définie par le juge, il est de l'intérêt de l'entreprise candidate et de son administrateur d'apporter au juge compétent tous les éléments de fait et de droit de nature à prolonger ladite période, afin de concourir utilement aux marchés publics. A défaut d'avoir été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché, l'entreprise en redressement judiciaire ne pourra voir sa candidature retenue.

L'entrepreneur, objet d'une procédure de redressement judiciaire, doit établir par tout moyen à sa convenance que la période d'observation fixée par le juge de la procédure est compatible avec la date et la durée d'exécution du marché. Dès lors que cette compatibilité est établie, la candidature de l'entreprise en redressement judiciaire au marché public doit être examinée dans les mêmes conditions que celles de ses concurrents.

La solution dégagée ci-dessus est également applicable aux entreprises groupées dont une d'entre elles fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire sous les réserves suivantes :

S'il s'agit d'entreprises groupées solidairement, la question qu'il appartient à l'acheteur public de trancher est celle de savoir si les autres membres du groupement ont ou n'ont pas la capacité de mener à bien le marché en cas de défaillance éventuelle du membre en cause. Pour les groupements conjoints, il apparaît possible d'admettre que le mandataire du groupement qui, dès la présentation de la candidature ou dès l'admission au redressement judiciaire de l'une des entreprises membres, se déclare solidaire de la réalisation du lot de cette entreprise, puisse garantir l'exécution de l'offre correspondante. A défaut, l'offre du groupement serait incomplète et devrait être rejetée.

L'acheteur public, qui retient une entreprise qui lui a caché sa situation de redressement judiciaire, peut revenir sur son choix et reprendre l'examen des offres.

Section 4

Présentation des candidatures