Art. 21. - L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes) ;
- exposé du candidat sur un sujet touchant à l'environnement professionnel tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles, ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il aspire. Le jury s'intéressera également aux qualités de réflexion du candidat ainsi qu'à ses aptitudes à réagir et à prendre une décision.