Art. 7. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.