I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte ».
II. - Dans l'article L. 334-15 du même code, les mots : « du sénateur » et « de sénateur » sont remplacés par les mots : « des sénateurs ».
III. - L'article L. 334-15-1 du même code est abrogé.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 334-16 du même code, les mots : « Le sénateur est élu » sont remplacés par les mots : « Les sénateurs sont élus ».
V. - Les dispositions des I, II et IV prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.