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Article 12 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (1))

Article 12 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (1))


I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte ».
II. - Dans l'article L. 334-15 du même code, les mots : « du sénateur » et « de sénateur » sont remplacés par les mots : « des sénateurs ».
III. - L'article L. 334-15-1 du même code est abrogé.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 334-16 du même code, les mots : « Le sénateur est élu » sont remplacés par les mots : « Les sénateurs sont élus ».
V. - Les dispositions des I, II et IV prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.