Art. 17. - Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des enseignements dispensés au cours de la première année de formation est reportée d'une année.
Tout candidat dont l'aptitude médicale s'avère insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.
Les propositions de radiation en cas d'inaptitude médicale définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude médicale temporaire sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes médicaux temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou radiés.
La situation des candidats radiés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 susvisé.