Articles

Article (LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article (LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article 36

Dans la première phrase de l'article L. 222-5 du code forestier, les mots : « , sauf cas de force majeure reconnu par le centre, » sont supprimés.

Avant la dernière phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. »