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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 8. - Les personnes qui contribuent au fonds du service public de la production d'électricité, ci-après dénommées les contributeurs, et l'assiette de leur contribution sont pour une année considérée :

a) Tout producteur d'électricité installé sur le territoire national lorsque la puissance installée de l'installation de production, telle que définie par le décret du 7 septembre 2000 susvisé, est supérieure à 4,5 mégawatts, tout opérateur installé sur le territoire national exerçant l'activité d'achat pour revente définie au V de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que tout distributeur, pour le nombre total de kilowattheures facturés, au titre de l'année considérée, à des clients finals éligibles installés sur le territoire national ;

b) Tout propriétaire ou gestionnaire de réseau ferroviaire ou de réseau de transports collectifs urbains, mentionné au II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, pour le nombre de kilowattheures facturés, au titre de l'année considérée, à des clients finals sur le territoire national ;

c) Tout producteur d'électricité installé sur le territoire national lorsque la puissance installée de l'installation de production, telle que définie par le décret du 7 septembre 2000 susvisé, est supérieure à 4,5 mégawatts, pour le nombre total de kilowattheures facturés sur le territoire national, au titre de l'année considérée, à ses filiales ou à sa société mère, lorsque ces diverses sociétés sont consommatrices finales d'électricité et ne sont pas éligibles ;

d) Electricité de France et tout distributeur non nationalisé, pour le nombre total de kilowattheures facturés, au titre de l'année considérée, à des clients non éligibles installés sur le territoire national ;

e) Tout producteur d'électricité installé sur le territoire national pour le nombre de kilowattheures excédant le seuil de 240 millions de kilowattheures, qu'il produit et qu'il se livre à lui-même, au titre de l'année considérée, sur le territoire national ;

f) Tout client final, qui a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur ou un producteur installé à l'étranger, pour le nombre total de kilowattheures facturés au titre de l'année considérée en application de ce contrat.

TITRE IV

EVALUATION PREVISIONNELLE DU MONTANT DES CHARGES ET DE LA CONTRIBUTION PAR KILOWATTHEURE

Chapitre Ier

Déclarations relatives au montant des charges