Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mai 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire calculée sur la base d'au moins vingt-huit heures hebdomadaires par division pour l'organisation des enseignements définis à l'article 1er, ainsi que pour l'aide aux élèves et l'accompagnement de leur travail personnel que ces enseignements impliquent. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« - aide aux élèves et accompagnement du travail personnel : deux heures. »