Art. 18. - L'article 18 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés. »