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Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article 12

Demandes

La commission est saisie d'une demande de règlement de différend dans le cadre de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 :

1o Par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2o Par dépôt contre récépissé au bureau de procédure.

La saisine rédigée en français doit indiquer :

- si son auteur est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, profession et adresse, ou, si son auteur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l'organe qui la représente légalement et l'adresse de son siège social ;

- le nom, l'adresse et la qualité de la ou des parties que le demandeur souhaite mettre en cause ;

- le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis.

La saisine expose la demande adressée à la commission et les éléments de fait et de droit qui la fondent.

Si elle porte sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.

Si elle porte sur un refus d'accès à un réseau public de transport ou de distribution, la saisine comprend la copie de la décision opposée à l'auteur de la saisine, lorsque cette pièce existe, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande d'accès.

La saisine est complétée par les pièces que le demandeur estime utile de produire.

Si elles ne sont pas rédigées en français, les pièces jointes à la saisine en vertu des trois alinéas ci-dessus doivent être assorties d'une traduction par un traducteur agréé près les tribunaux.

La saisine est adressée ou déposée en huit exemplaires, augmentés d'autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui par leur nature, leur nombre ou leur forme ne peuvent faire l'objet de copies en nombre peuvent être déposées en un seul exemplaire que les parties peuvent consulter au bureau de procédure qui peut en autoriser la copie à leurs frais.

Le bureau de procédure invite le demandeur à régulariser la demande qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article.

La saisine est enregistrée sur un registre d'ordre numéroté et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant la date d'arrivée.

La commission dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois qui s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation d'une demande ne correspondant pas aux conditions mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 2000 susvisé. Afin de procéder ou de faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, elle peut porter ce délai à six mois, par décision motivée et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le commissaire du Gouvernement est informé de l'ouverture et du déroulement de la procédure.