Art. 31. - Sans préjudice des prescriptions spécifiques fixées à l'annexe III, pour être reconnue propre à la consommation, la gélatine ne doit pas contenir de corps étrangers, de substances toxiques, de parasites, de micro-organismes pathogènes ou de toxines à des niveaux susceptibles d'entraîner un risque pour la santé.
Chapitre IX
Emballage, stockage et transport