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Article 20 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)

Article 20 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)


I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans le Rhône après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, après accord préalable de la DGSNR.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines, qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 35.