Article 37
Secrétariat
1. L'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'« Agence ») assure le secrétariat des réunions des Parties contractantes.
2. Le secrétariat :
i) convoque les réunions des Parties contractantes visées aux articles 29, 30 et 31, les prépare et en assure le bon fonctionnement ;
ii) transmet aux Parties contactantes les informations reçues ou préparées conformément aux dispositions de la présente Convention.
Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches prévues aux alinéas i et ii ci-dessus sont couvertes au titre de son budget ordinaire.
3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties contractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une autre source.
Chapitre 7
Clauses finales et autres dispositions