Article 35
Langues
1. Les langues des réunions des Parties contractantes sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe, sauf disposition contraire des règles de procédure.
2. Tout rapport présenté en application de l'article 32 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante qui le présente ou dans une langue unique qui sera désignée d'un commun accord dans les règles de procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée, une traduction du rapport dans cette dernière est fournie par la Partie contractante.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédommagé, le secrétariat se charge de la traduction dans la langue désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.