Article 12
Installations existantes et pratiques antérieures
Chaque Partie contractante prend en temps voulu les mesures appropriées pour examiner :
i) la sûreté de toute installation de gestion de déchets radioactifs existant au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue d'en renforcer la sûreté ;
ii) les conséquences des pratiques antérieures afin de déterminer si une intervention est nécessaire pour des raisons de radioprotection, sans perdre de vue que la réduction du dommage résultant de la diminution de la dose devrait être suffisante pour justifier les effets négatifs et les coûts liés à l'intervention, y compris les coûts sociaux.