Art. 21. - Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'institut comprennent notamment :
1o Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;
2o Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;
3o Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4o Le produit des emprunts.