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Article (Décret n° 2001-1189 du 13 décembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article (Décret n° 2001-1189 du 13 décembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Art. 4. - Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.

Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.