Art. 3. - Le directeur des laboratoires a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels de la direction des laboratoires par délégation du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il s'appuie, dans l'exercice de ses missions, sur les services gestionnaires de l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment pour négocier et passer des contrats et des marchés.