I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
II. - Deux stations ont été retenues pour suivre l'impact du fonctionnement de la centrale sur le milieu récepteur :
- la station dite « n° 1 » est située à la confluence du rejet de l'usine de Baix-Logis-Neuf avec le Rhône court-circuité sur la rive droite en amont du CNPE afin de déterminer l'état du milieu en un point non perturbé par cet équipement ;
- la station dite « n° 3 » est située à l'aval du CNPE, en rive droite, à égale distance entre le CNPE et le barrage de Rochemaure.
III. - La nature des mesures est la suivante :
- analyses physico-chimiques aux deux stations :
- température de l'eau ;
- pH ;
- l'oxygène dissous ;
- la conductivité ;
- les bicarbonates ;
- les sulfates ;
- l'ammonium ;
- les nitrites ;
- les nitrates ;
- les phosphates ;
- les matières en suspension (MES) ;
- les chlorures ;
- la silice ;
- la demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) ;
- les macro-invertébrés benthiques :
- composition faunistique ;
- détermination de l'indice biotique ;
- le peuplement piscicole :
- composition faunistique ;
- évolution spatio-temporelle.
IV. - Le calendrier des prélèvements et des mesures est le suivant :
- pour les paramètres physico-chimiques : tous les trois mois (tous les mois en période estivale) ;
- pour les macro-invertébrés : tous les six mois ;
- pour la faune piscicole : tous les trois mois.
V. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état du Rhône au cours de l'année, et du retour d'expérience.
VI. - Les mesures doivent pouvoir être effectuées dans de bonnes conditions de précision et les canalisations doivent être aménagées en conséquence.
L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage du canal de rejet doit être aménagé, notamment pour permettre l'approche du matériel de mesure.
VII. - Le service de la police des eaux peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance particulière de la tache thermique, notamment en période d'étiage.
VIII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :
En complément des dispositions du paragraphe IV de l'article 28, l'exploitant procède à la surveillance et au traitement éventuel des eaux souterraines prélevées pour l'eau potable du site sous le contrôle de la DDASS et dans le respect des dispositions réglementaires relatives au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine.