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Article 6 (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur)

Article 6 (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur)


L'organisme de certification vérifie que le formateur remplit toutes les conditions suivantes :
a) Le formateur possède une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection ; cette qualification a pu être acquise soit par la formation initiale, soit par la formation continue, soit par la validation des acquis de l'expérience ;
b) Le formateur justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la radioprotection ; cette expérience ne doit pas dater de plus de cinq ans à la date d'obtention de la certification ;
c) Le formateur justifie d'une compétence dans le domaine de la formation ;
d) Le formateur présente le programme détaillé de chaque module de la formation ;
e) Le formateur présente les méthodes pédagogiques et les moyens utilisés ;
f) Le formateur établit, avec précision, les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance de l'attestation de formation ;
g) Le formateur présente les tarifs qu'il pratique pour la formation et le contrôle des connaissances ;
h) Le formateur doit pouvoir exercer son activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
L'organisme de certification délivre un certificat de compétence au formateur. Ce certificat est délivré pour une durée de cinq ans.