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Article 3 (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur)

Article 3 (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur)


Pour chaque module, l'attestation de formation est délivrée après un contrôle des connaissances. Celui-ci se compose :
- pour le module relatif à la réglementation et aux principes de la radioprotection : d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ;
- pour le module pratique : d'une épreuve orale et pratique ou de mise en situation, adaptée au secteur d'activité du candidat (industrie nucléaire, industrie non nucléaire, milieu médical) ainsi qu'aux circonstances de l'exposition (manipulations d'appareils mobiles émetteurs de rayonnements ionisants, etc.).
Les modalités d'obtention des modules de formation, et notamment, celles relatives à la notation associée à chaque épreuve ainsi que leur pondération sont communiquées aux candidats avant les épreuves.