L'article 224-2.10 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. On entend par gaz de pétrole liquéfié (GPL) le propane, le butane et le mélange GPL-carburant destinés à être utilisés comme carburant et repris aux codes de la nomenclature combinée suivants visés au tableau B de l'article 265-I du code des douanes : 27.11.12.11, 27.11.12.94, 27.11.12.97, 27.11.13.91, 27.11.13.97, 27.11.19.00. »