Article 11
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »