Art. 14. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - A égalité d'ancienneté prennent rang :
1o Après les sous-lieutenants promus lieutenants ou les officiers de 3e classe promus officiers de 2e classe, les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 14 et dans l'ordre des 2o , 3o et 1o dudit article ;
2o Après les lieutenants promus capitaines ou les officiers de 2e classe promus officiers de 1re classe, les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre des articles 15 et 15-2 puis les capitaines recrutés au titre de l'article 15-1 ;
3o Après les capitaines promus commandants ou les officiers de 1re classe promus officiers principaux, les commandants ou officiers principaux recrutés au titre des articles 15 et 15-2. »