Art. 12. - Le premier alinéa de 1'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les corps techniques et administratifs de la marine, de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées, les nominations prévues aux 1o et 2o de l'article 14 et aux articles 15 et 15-1 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 8-1 et 9 : »